TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502087_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20423/2025 du 28 septembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son état de santé ; Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Mme B... A..., ressortissante malgache née le 28 août 2007, a été placée en rétention administrative le 28 septembre 2025, à défaut de pouvoir justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Par la requête visée ci-dessus, Mme A... demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20423/2025 du 28 septembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, par un mémoire postérieur présenté le 2 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2502087_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel