TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502089_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que : - elle n'est pas motivée ; - il justifie bien du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation alors que sa prise en charge a été tardive ; - il est parfaitement inséré tant professionnellement que personnellement ; - le préfet ne peut exclusivement s'appuyer sur le défaut de maîtrise de la langue française ; - elle est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne mentionne pas la durée de présence comme une condition de délivrance d'un titre de séjour ; - cette disposition fait état de la nature des liens avec son pays, et non l'existence de tels liens. Vu le courrier enregistré le 10 mai 2025 par lequel M. A informe C qu'il maintient sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2502267 du 9 mai 2025 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant gambien né le 13 avril 2006 à Farafenni (Gambie), est entré irrégulièrement en France en janvier 2023 alors qu'il était mineur puisqu'âgé de 16 ans et 8 mois, et a été pris en charge à compter du 2 octobre 2023 par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département d'Eure-et-Loir à la suite d'un jugement en assistance éducative du 2 octobre 2023 du juge pour enfants près C judiciaire de Blois (41000) jusqu'au 13 avril 2024, date de sa majorité. Il a été scolarisé en janvier 2024 en 3e Prépa-Métiers puis en mai 2024 en classe " Mosaïque " jusqu'en décembre 2024 avant de s'inscrire en " CAP Production et service en restauration " au Centre de formation des apprentis (CFA) Interpro28 de Chartres (28000) à compter du mois de janvier 2025. Il bénéficie d'un contrat jeune majeur renouvelable en principe jusqu'en janvier 2026 et a conclu le 13 décembre 2024 avec le département d'Eure-et-Loir un contrat d'apprentissage en qualité de chef de cuisine au sein de la cantine scolaire du collège H. Boucher à Chartres pour la période du 6 janvier 2025 au 30 juin 2027. M. A a déposé le 23 décembre 2024 au cours de sa scolarité mais avant le début de son apprentissage une demande d'admission exceptionnelle au séjour (AES) auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 avril 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte des considérations de fait propres à la situation de M. A. Il retrace notamment son parcours administratif depuis son arrivée en janvier 2023, sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et son parcours scolaire, précise que l'intéressé prépare un CAP depuis seulement janvier 2025, relève qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'a pas fait part de liens ou de contacts particuliers avec les membres de sa famille restés en Gambie et ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses en anciens en France. Il vise les dispositions applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. En l'espèce, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas l'une des conditions posées par ce texte, à savoir suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision contestée du 16 avril 2025 puisqu'il n'a débuté celle-ci qu'en janvier 2025. Aussi n'entre-t-il pas dans le champ d'application de cette disposition. Il s'ensuit que les moyens invoqués ayant trait à la méconnaissance de celle-ci doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1,7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 2 juin 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2502089_20250602
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