TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502090_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2025 par lequel un préfet l'a obligée à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Au vu de l'état du dossier, et notamment de la circonstance que Mme A avait introduit une autre requête contre l'arrêté en litige sur laquelle il a été statué le 2 mai 2025, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 14 mai 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de trente et un jours, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Cette demande a été consultée le 20 mai 2025. La requérante n'ayant pas maintenu ses conclusions dans le délai de trente et un jours qui lui était imparti, est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Djossou.
Fait à Rouen, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2502090_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel