TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502090_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2025 et 7 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2024 en tant que France Travail Auvergne Rhône-Alpes a limité sa rémunération de formation France Travail à un montant mensuel de 732,64 euros pour sa formation du 27 septembre 2024 au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2024-36 du 24 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. B expose de manière générale à l'appui de sa requête, qui ne comporte d'autre pièce que la décision attaquée et une décision lui attribuant une rémunération de formation Pôle Emploi en 2023, que le calcul opéré pour établir le montant de sa rémunération de formation France Travail accordée par la décision litigieuse n'a pas pris en compte ses salaires antérieurs et sa situation de travailleur handicapé. Par un courrier du 10 mars 2025, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire mentionnant les informations requises par les dispositions précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles. Si, en réponse à ce courrier, il a renvoyé le formulaire, il ne produit aucune décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ou ses bulletins de salaire permettant d'établir son revenu journalier de référence. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de calcul du montant de sa rémunération fixée à 732,64 euros n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 16 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2502090_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel