TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502090_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A... B..., agissant en qualité d’époux de Mme C... D... E..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer la situation de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n°2502091 du 16 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par une ordonnance n°2502091 du 16 octobre 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme D... E... tendant à la suspension de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme D... E... le 16 octobre 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception, notifiée le 18 octobre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme D... E... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. . ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... D... E.... Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 25 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA2525 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2502090_20251125
Données disponibles
- Texte intégral