TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502091_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 720 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 avril 2025 par le comptable du service des impôts des particuliers de Saintes à l’effet de recouvrer deux taxes d’habitation d’un montant respectif de 568 euros et 152 euros au titre des années 2020 et 2021. Il soutient qu’il n’habite plus depuis 2018 à l’adresse où se situe l’immeuble au titre duquel il a été imposé à la taxe d’habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le livre des procédures fiscales ; -- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens (…) irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » 2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement (…) peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». 3. Le seul moyen soulevé par M. A... B... à l’effet d’obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme de 720 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 avril 2025 par le comptable du service des impôts des particuliers de Saintes à l’effet de recouvrer deux taxes d’habitation d’un montant respectif de 568 euros et 152 euros, consiste à soutenir qu’il n’habitait plus, au 1er janvier des années 2020 et 2021 l’immeuble au titre duquel il est imposé. Ce moyen qui met en cause non pas l’obligation au paiement, le montant de la dette ou l’exigibilité de la somme réclamée, mais qui tend à contester le bien-fondé de l’assiette des impositions dont le recouvrement est poursuivi, est irrecevable dans le cadre d’un contentieux du recouvrement. Il suit de là que la requête de M. B..., qui ne comporte qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 11 juillet 2025. Le président de la 1ème chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2502091_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel