TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502091_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sur transmission du préfet du Jura, saisi par courriel du 5 octobre 2025, M. A... B..., agissant en qualité d’époux de Mme C... D... E..., demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Jura rejette la demande de titre de séjour de l’intéressée, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer la situation de son épouse. Il est soutenu que la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée par courriel le 5 octobre 2025 sous le numéro 2502090 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. En premier lieu, d’une part, si M. B... indique agir pour le compte de son épouse, Mme D... E..., il ne justifie d’aucune qualité pour agir en lieu et place de l’intéressée, ni en qualité de mandataire de cette dernière. D’autre part, M. B... ne justifie d’aucun intérêt à agir qui lui serait propre, à supposer même qu’il ait entendu agir en son nom personnel, pour demander l’annulation ou la suspension du rejet de la demande de titre de séjour déposée par son épouse. 3. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige, motivé à titre principal par la circonstance que Mme D... E... ne réside pas habituellement en France mais au Gabon, pour ne se rendre en France qu’à titre temporaire quelques semaines par an ce qui n’est pas contesté dans la présente instance. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B..., agissant en sa qualité d’époux de Mme D... E..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. Fait à Besançon le 16 octobre 2025. Le juge des référés C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2502091_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel