TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502092_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, l’association VCO Vahibé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la ligue mahoraise de football l’a exclue de la coupe de Mayotte U13 ; 2°) d’enjoindre à la ligue mahoraise de football de lui permettre de participer au 2ème tour de la coupe de Mayotte U13, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la ligue mahoraise de football le paiement à l’association VCO Vahibé d’une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la sanction prononcée la prive de financements essentiels au fonctionnement du club ; cette décision l’empêche de participer à une compétition fédératrice pour la jeunesse d’un quartier défavorisé ; cette décision crée une situation difficilement réversible ; Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, d’incompétence de son auteur, d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la ligue mahoraise de football l’a exclue de la coupe de Mayotte U13, l’association VCO Vahibé se prévaut de ce que cela entraîne la perte d’un financement par un sponsor et un préjudice difficilement réparable. Toutefois, le financement promis par un sponsor n’était pas simplement lié à la qualification du club au 1er tour de la coupe de Mayotte mais « sous réserve d’une qualification en finale de la compétition ». De plus, le club U13 de l’association VCO Vahibé n’avait aucune garantie d’atteindre la finale de cette compétition. Enfin et au demeurant, la décision en litige a déjà été entièrement exécutée, la compétition s’étant poursuivie depuis l’élimination du club requérant en juillet 2025. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant un préjudice grave et immédiat aux intérêts de l’association, de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association VCO Vahibé ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’association VCO Vahibé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association VCO Vahibé. Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2502092_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA