TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502094_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, à 18h10, Mme A C, représentées par Me Henry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit et à celui de ses deux filles mineures le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le réexamen des demandes d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle se trouve avec ses deux filles de 4 et 5 ans en grande détresse psycho-sociale étant SDF et sans aucune ressource, ni protection ; - ils ont été déboutés du droit d'asile par la CNDA le 30 octobre 2024 ; - son mari est parti la laissant seule ; - elle a quitté le CADA où elle était hébergée le 19 novembre 2024 ; - après avoir dormi plusieurs fois à la rue elle s'y retrouve avec ses filles, dès lors que l'hébergement dont elle a bénéficié grâce à une association a pris fin début février 2025 ; - l'insuffisance de motivation du refus révèle une absence d'examen réel et sérieux se sa situation ; - les appels au 115 sont restés vains ; - l'absence de proposition d'hébergement de la part de l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux exigences qui découlent du droit d'asile, aux principes de la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles peut être contestés par la voie de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une procédure exclusive des autres procédures d'urgence ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun problème de santé n'est relevé ; - la requérante peut appeler le 115 ou la SPADA ; - le refus des conditions matérielles d'accueil ne porte pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B Pecchioli a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025, à 14h : - le rapport de M. Pecchioli ; - les observations de Me Henry, représentant la requérante, qui reprend et développe les éléments de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant angolaise née le 27 décembre 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2023 avec son époux et ses enfants, afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique. Elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès le 4 janvier 2024. Par une décision, du 30 octobre 2024 et notifiée le 6 novembre 2024, la CNDA a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'OFPRA, en date du 12 juin 2024, portant rejet de la demande d'octroi de la protection internationale. Le 19 février 2025, Mme C et ses enfants, sans le conjoint, s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin d'y déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, le niveau de vulnérabilité de la famille a été évalué par un agent de l'OFII. Par une décision, en date du 19 février 2025 et remise en mains propres le même jour, l'OFII a refusé d'octroyer les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, enregistrée le 23 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la requérante demande au juge des référés d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit et à celui de ses deux filles mineures le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le réexamen des demandes d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Les dispositions de l'article L. 921-1 du même code prévoient que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 5. Il appartient au demandeur d'asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil de saisir dans le délai de sept jours sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d'asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré. 6. En l'espèce, le 19 février 2025 l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme C. Cette décision ainsi qu'il a été dit ci-dessus peut être contestée par la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette procédure spéciale, par laquelle le juge administratif doit statuer dans un délai de 15 jours, n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et présente ainsi des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle s'inscrit par ailleurs dans la volonté du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et eu égard aux conséquences induites par ces décisions pour la situation des intéressés, l'examen à brefs délais de la légalité de ces décisions par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, en particulier la procédure de référé-suspension. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en référé présentée par la requérante, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 27 février 2025 Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502094
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502094_20250227
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