TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502095_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2009 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir et de ne pas être détenu arbitrairement, protégés par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'arrêté prononçant son expulsion n'a pas fait l'objet d'un réexamen en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, au droit de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article 66 de la constitution : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". Aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () / f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne () contre laquelle une procédure d'expulsion () est en cours. / () ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
3. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ". Aux termes de l'article L. 632-6 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. () ".
4. Il résulte des dispositions combinées du 6° de l'article L. 731-1 et L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention un étranger, faisant l'objet d'une décision d'expulsion, pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. En vertu des dispositions de l'article L. 741-10 du même code, la contestation de la décision de placement en rétention relève de la compétence du juge judiciaire, également compétent pour décider le maintien en rétention en application des dispositions, selon le cas, de l'article L. 742-1 ou de l'article L. 742-4 de ce code. Aux termes de l'article L. 742-8 du même code : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. () ".
5. Par un arrêté du 26 janvier 2009, devenu définitif, le préfet de police a décidé l'expulsion de M. B, au motif que ce dernier avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 7 ans pour viol commis sous la menace d'une arme. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait sollicité l'abrogation de cet arrêté. Par une ordonnance du 18 février 2025, visant un arrêté du préfet des Yvelines du 5 février 2025 portant placement en rétention administrative du requérant, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa requête aux fins de mainlevée de sa rétention administrative. Par une ordonnance du 20 février 2025, visant une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Versailles du 9 février 2025 ordonnant la prolongation de sa rétention confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2025, la conseillère déléguée de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 18 février 2025. L'ensemble des atteintes alléguées par M. B trouvent leur origine, non dans l'arrêté préfectoral d'expulsion du 26 janvier 2009, ni dans l'absence éventuelle d'examen quinquennal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans la décision plaçant M. B en rétention. Le requérant est, par suite, manifestement mal-fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, et à son droit de ne pas être détenu arbitrairement.
6. En outre, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis l'an 2000, que son épouse y réside de manière régulière et que leurs quatre enfants y sont scolarisés, il indique lui-même qu'en raison des accusations de violence formulées par son épouse, le procureur de la République lui a enjoint de ne pas retourner au domicile conjugal pendant 6 mois. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant participerait à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants, ni même qu'il entretiendrait des liens personnels avec eux. M. B est, dans ces conditions, manifestement mal-fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de tout qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 25 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502095_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA