TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502095_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2024, n° 2404747, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme A B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Il a enjoint au préfet d'une part de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par un jugement n°2502095 du 26 mars 2025, le président du tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte fixée à 50 euros par semaine à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l'Isère indique au tribunal avoir pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du 18 juillet 2024 et de la décision du 26 mars 2025. Elle fait valoir qu'elle a délivré le 4 avril 2025 à Mme B un certificat algérien valable au 26 mars 2025 au 25 mars 2035. Le mémoire a été régulièrement communiqué à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. () ". 2. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, n° 2404747, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Il a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par un jugement n°2502095 du 26 mars 2025, le président du tribunal assorti cette injonction d'une astreinte fixée à 50 euros par semaine à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement a été notifié à la préfète de l'Isère le 1er avril 2025 à 09h45. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la préfète de l'Isère a délivré le 4 avril 2025 à Mme B un certificat algérien valable au 26 mars 2025 au 25 mars 2035. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 26 mars 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juin 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502095_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2502095_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel