TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502096_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan les a enjoint de faire exécuter divers travaux dans le logement leur appartenant, situé 15 rue Hoche à Vannes, en raison de son insalubrité. Ils soutiennent que : - ils souhaitent rénover leur logement ; - ils ont demandé depuis longtemps à leur syndic de leur présenter des entreprises capables de rénover leur logement ; c'est donc leur syndic qui est responsable de la situation dégradée de celui-ci ; - ils sont âgés et de bonne foi ; - ils ont l'intention de vendre leur logement une fois les travaux exécutés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 4 février 2025 leur enjoignant de faire réaliser des travaux de rénovation de leur logement insalubre, M. et Mme A se bornent à faire valoir qu'ils ont depuis longtemps l'intention de réhabiliter ce logement, que leur syndic est responsable, par son inertie à leur présenter des entreprises, de sa dégradation, qu'ils sont âgés et de bonne foi et qu'ils ont l'intention de vendre leur bien après qu'il aura été rénové. Toutefois, ces moyens sont tous inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de l'arrêté en litige. La requête de M. et Mme A peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Fait à Rennes, le 8 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2502096_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel