TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502100_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de demande de titre de séjour, ou son renouvellement, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il se retrouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'honorer le contrat de travail à durée indéterminée qu'il vient d'obtenir, avec le risque de perdre définitivement cet emploi et d'être privé de toute ressource ; - l'absence de renouvellement de son récépissé méconnait les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13, R. 431-15-1, R. 431-15-2, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'emploi, à son droit à une bonne administration, ainsi qu'au principe d'égalité de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B soutient qu'il se retrouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'honorer le contrat de travail à durée indéterminée qu'il vient d'obtenir, avec le risque de perdre définitivement cet emploi et d'être privé de toute ressource. Toutefois, le contrat d'engagement que l'intéressé fournit à l'appui de ses allégations n'est pas conditionné à la preuve de sa régularité au séjour et il ne justifie par aucune pièce versée au dossier le report de sa prise de fonctions prévue le 10 février 2025. Ces circonstances ne peuvent ainsi être regardées comme caractérisant une situation d'urgence telle qu'elle impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 février 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2502100_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA