TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502100_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2025 du ministre des armées portant refus d'octroi d'une pension en qualité d'orpheline majeure infirme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme B se borne à faire parvenir au tribunal la décision du ministère des armées du 17 mars 2025, sans énoncer aucune conclusion ni présenter aucun moyen juridique. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 avril 2025 par courrier recommandé, dont elle a accusé réception le 15 avril 2025, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni justifié de l'impossibilité de le produire. 5. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502100
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2502100_20250708
Données disponibles
- Texte intégral