TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502104_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2025 laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande de prise en charge de sa mère Mme C D au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées. Il soutient que : - son frère a vendu la maison paternelle et des terrains appartenant à leur mère sans l'en informer ; - son frère a placé leur mère sous tutelle sans l'en informer ; - sa mère ne dispose plus de revenus pour payer les frais d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(). ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande de prise en charge de sa mère Mme C D au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, au motif que les obligés alimentaires sont en mesure de régler les frais d'hébergement, M. B soutient que sa mère ne dispose plus de revenus permettant de payer son hébergement, après que, sans l'en informer, son frère a vendu la maison de leur père et des terrains appartenant à leur mère et productifs de loyers et a placé leur maman sous tutelle. Toutefois, de tels moyens sont irrecevables ou inopérants ou alors ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Loiret. Fait à Orléans, le 11 juillet 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2502104_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel