TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502107_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie du Loiret lui accordé le bénéfice de la prestation de compensation de handicap au titre de l'aide humaine d'un montant mensuel de 102,65 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 16 mai 2025. Le président du tribunal, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2502107_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel