TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502107_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision, révélée par un courrier du 26 mai 2025, par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bonfossé a reporté à une date indéterminée l’intervention d’un expert aux fins de réaliser un diagnostic architectural de l’église communale ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Bonfossé d’exécuter la délibération prévoyant cette intervention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. M. B... A... soutient que la décision en litige demandant à l’architecte des bâtiments de France de reporter le diagnostic architectural prévu sur l’église communale après les élections municipales de 2026, est entachée d’un détournement de procédure, est dépourvue de base légale et n’est pas suffisamment motivée. A l’appui de ces moyens, M. A... se borne à produire la délibération du conseil municipal approuvant la réalisation d’un diagnostic architectural sur l’église communale et le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 20 mai 2025 indiquant que ce diagnostic était prévu à l’automne 2025. Toutefois, et alors que le courrier contesté demande l’accord de l’architecte des bâtiments de France pour reporter la réalisation du diagnostic, le requérant n’assortit ces moyens d’aucun élément ni d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. A... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 15 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2502107_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel