TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502108_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Wang, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Canton a refusé de lui délivrer un visa " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * au regard de l'impossibilité de procéder à la création effective de la société LIBEROSIS SASU, ce qui compromet gravement le démarrage de l'activité commerciale en France. Cette situation est d'autant plus préjudiciable qu'une campagne de communication a d'ores et déjà été lancée annonçant l'ouverture du showroom parisien début 2025, que des clients européens attendent de pouvoir être facturés par une entité française dès janvier 2025, et que des rendez-vous clients sont programmés à Paris pour le premier trimestre 2025 ; * l'absence de structure juridique française met en péril la crédibilité commerciale de l'entreprise auprès de ses acheteurs et partenaires européens. Le préjudice est d'autant plus significatif que les investissements ont déjà été réalisés, comme en attestent le dépôt du capital social de 30.000 euros, le lancement des campagnes de communication budgétées, et la réservation ainsi que pour la recherche des locaux commerciaux destinés à l'accueil de la clientèle. L'impact financier et commercial de cette situation revêt une particulière gravité au regard du business plan prévoyant un chiffre d'affaires de 450.000€ dès la première année, des perspectives de croissance substantielles établies pour les années suivantes, et la création d'emplois directs dans la boutique parisienne. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, afin de justifier l'urgence s'attachant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Canton a refusé de lui délivrer un visa " passeport talent ", M. B, ressortissant chinois, soutient que son exécution compromet gravement le démarrage en France de l'activité commerciale de son entreprise spécialisée dans le domaine de la mode féminine. Toutefois, les éléments économiques et financiers produits, notamment le plan prévisionnel sur trois ans, ne sauraient être regardés comme permettant de caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, saisie le 20 janvier 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai maximal de deux mois. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502108_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA