TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 2×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502110_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l’encontre de la décision du 9 novembre 2023 de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’». M. A... soutient que : - l’artisan en charge des travaux a effectué la demande de prime le 18 septembre 2021 ; - il a perçu une prime « EFFY » de 1 400,30 euros le 22 juillet 2022 et qu’il a pensé que son dossier était clos ; - il n’a jamais reçu le courrier de l’ANAH du 14 septembre 2023 qui précisait le retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ » et l’invitait à fait part de ses observations ; - il ignorait le montant de la prime et ne pouvait donc pas la réclamer dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Pour contester la décision par laquelle la directrice générale de l’ANAH a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 9 novembre 2023 de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ », M. A... se borne à faire valoir qu’il ignorait le montant de cette prime et ne pouvait ainsi la réclamer à l’achèvement des travaux. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de l’ANAH. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’agence nationale pour l’habitat. Fait à Besançon le 3 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502110_20260303