TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502111_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502111 du 8 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande des consorts A..., confiée à M. C... B..., expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des infiltrations d’eau subies par la façade donnant sur la place de l’église de leur propriété située à Rumilly.
Par un courrier enregistré le 8 septembre 2025, la société Porcheron Frères et Cie demande au juge des référés de la mettre hors de cause.
Ce courrier a été transmis aux parties, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- les ordonnances N° 2502111 du 8 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
La demande de la société Porcheron Frères et Cie, présentée moins de deux mois après la première réunion d’expertise, tend à sa mise hors de cause.
Eu égard à la nature des désordres constatés et en l’absence de toute observation des
parties concernées, rien ne s’oppose à ce que la société Porcheron Frères et Cie soit mise hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er : La société Porcheron Frères et Cie est mise hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Porcheron Frères et Cie et à l’expert.
Copie en sera adressée à toutes les autres parties.
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
La juge des référés,
M. D...
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2502111_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel