TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502112_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. C D, représenté par SCP Adjudicia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Agneaux a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. B A le 21 décembre 2024 et complétée le 29 janvier suivant, portant sur la réalisation d'un garage et la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agneaux et de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 10 juillet 2025, M. D n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit le ou les actes de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont il entend se prévaloir, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Sa requête est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera transmise à la commune d'Agneaux et à M. B A. Fait à Caen, le 29 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2502112_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel