TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502113_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A conteste la décision, en date du 17 avril 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste une décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or lui refusant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou la mention " priorité ". 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou la mention " priorité ". La requête de M. A doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Dijon (pôle social). O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 25 juin 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2502113_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel