TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502113_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à l’Assurance maladie au sujet du rattachement de son fils mineur à son dossier de sécurité sociale. Il invoque un dysfonctionnement dans la gestion de son dossier et un retard dans la gestion de sa demande d’accès à ses données personnelles conformément au règlement général sur la protection des données. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…). ». 3. Il résulte de ces dispositions que la demande de M. B..., qui concerne un litige l’opposant à l’Assurance maladie concernant le rattachement de son enfant né le 1er octobre 2024 au dossier de ses deux parents, est relatif à l’application de la législation sur la sécurité sociale et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2502113_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel