TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502115_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jours de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 25 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne, curateur de Mme B, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502115Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2502115_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel