TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502118_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C A conteste le refus du centre hospitalier Le Vinatier, de prendre en charge sa prothèse auditive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui des conclusions de sa requête contestant le refus du centre hospitalier Le Vinatier de prendre en charge le coût de sa prothèse auditive par recours au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), le requérant qui ne conteste pas le fait qu'il n'était pas en activité effective se borne à faire valoir qu'il utilise son compte épargne temps, ayant été dans l'impossibilité d'utiliser ses jours de RTT, compte tenu de la situation des effectifs au cours de la " période COVID " et que cette décision ne lui permet pas d'étudier sereinement la possibilité d'un retour à l'emploi. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 29 avril 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2502118_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel