TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502118_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er avril et le 5 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul et demande une indemnisation pour les difficultés qu'il a rencontré à la suite de l'annulation de son permis de conduire. M. B soutient que : - il n'a pas pu réaliser de stage de récupération de points à la suite des infractions commises car son solde de points n'a pas été modifié ; - l'annulation de son permis a entrainé la perte de son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. D'une part, M. B soutient qu'il n'a pas pu réaliser de stage de récupération de points à la suite des infractions commises car son solde de points n'a pas été modifié. Toutefois ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision d'annulation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par ailleurs il ressort du relevé d'information intégral produit par le requérant que les deux infractions commises les 22 juin 2023 et 10 décembre 2023 ont été enregistrées respectivement le 7 mai 2024 et le 13 mai 2024, soit avant la notification de la décision de 48 SI, qui lui a été notifié le 22 juin 2024. Dès lors, à supposer même que le moyen invoqué soit opérant, il n'est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. D'autre part, M. B ne conteste pas la légalité de la décision d'annulation de son permis de conduire mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que deux moyens inopérants et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2502118
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2502118_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel