TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502119_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première requête enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2502119, Mme A F, représentée par Me Souidi, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la durée de séparation avec sa famille en France ; * au regard de la dégradation de la situation sécuritaire en République Démocratique du Congo ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par une seconde requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2502438, Mme A F et M. B H, agissant en leur nom et en celui de la jeune E G, représentés par Me Souidi, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à la jeune E G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la durée de séparation avec la famille en France ; les enfants D et C sont privées de leur droit d'être réunies ; * au regard de la dégradation de la situation sécuritaire en République Démocratique du Congo ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes 2502119 et 2502438 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à la jeune E G, âgée de 17 ans, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, Mme A F, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo, invoque la durée de séparation avec ceux qu'elle présente comme son époux et sa fille, en résidence en France, ainsi que la dégradation de la situation sécuritaire dans son pays. Aucun élément probant n'est toutefois versé à l'instance s'agissant des conditions de vie des intéressées, comme de nature à caractériser la précarité de la situation telle qu'alléguée. En dépit des affres qui résulteraient de la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. 5. Il convient, par suite, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes 2502119 et 2502438 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et à M. B H. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2502438
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502119_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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