TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502119_20250825
- Date
- 25 août 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - il reste dans l'attente des résultats de son test de connaissance du français (TCF) qui devraient lui être communiqués dans un délai de deux semaines ; - il a mis à jour le document valant pièce d'identité et attestant de sa nationalité d'origine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () " 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'un litige concernant le classement sans suite par le préfet du Puy-de-Dôme de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, en se bornant à solliciter le réexamen de son dossier de naturalisation assorti d'une demande de délai supplémentaire d'un mois, le requérant ne présente pas formellement de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, alors que sa requête devrait contenir une argumentation claire au soutien d'une demande précise. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 6. En tout état de cause, à supposer que M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, une telle décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l'administration. 7. En l'espèce, si M. A produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ainsi qu'un courrier attestant de son inscription à la session du TCF du 18 juillet 2025, il ne conteste pas ne pas avoir déposé auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, antérieurement au courrier du 24 juillet 2025, un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A n'étant pas complet, la lettre du 24 juillet 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502119 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2502119_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel