TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502122_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient qu'en l'absence de titre de séjour valide, elle est placée dans une situation irrégulière, entraînant des conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle, dès lors qu'elle risque une suspension de son contrat de travail par son employeur, mettant en péril sa situation financière, qu'elle ne peut honorer des déplacements professionnels en Allemagne et qu'elle ne peut rendre visite à son père malade au Maroc. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu'elle est placée dans une situation irrégulière en l'absence de titre de séjour valide, dès lors qu'elle risque la suspension de son contrat de travail, mettant en péril sa situation financière, qu'elle ne peut effectuer des déplacements professionnels en Allemagne et qu'elle ne peut se rendre au chevet de son père nécessitant une intervention chirurgicale au Maroc. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'établit par aucune pièce versée au dossier la réalité de ses allégations qui ne sauraient résulter de ses seules écritures, et qu'au surplus, elle ne produit aucun document attestant de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni même l'utilité de la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Cergy, le 17 février 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502122_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA