TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502122_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, la société civile immobilière RT, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien situé 9 place Bassompierre à Saintes (Charente-Maritime).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 612‑1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
La société civile immobilière RT a présenté le 28 juin 2025 une requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien situé 9 place Bassompierre à Saintes (Charente-Maritime). Cette requête était accompagnée de plusieurs pièces figurant dans un fichier unique dénommé « 001_Pieces_justificatives__1153143850.pdf » bien que ces pièces ne constituent pas une série homogène. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 15 juillet 2025, dont l’accusé de mise à disposition dans l’application télérecours est daté du 15 juin 2025 à 15h41 et dont elle est réputée avoir eu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par ce courrier, régularisé sa requête par la production d’un fichier distinct pour chaque pièce jointe transmise. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI RT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière RT et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2502122_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel