TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502123_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, l'association syndicale autorisée " Les Cougoulins ", prise en la personne de son président en exercice, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa dissolution d'office. L'association soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, relative aux associations syndicales de propriétaires : " Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. / Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative : / a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ; / b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; /c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ; / d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. ". 3. En l'espèce, si l'association syndicale autorisée " Les Cougoulins " entend demander au Tribunal d'annuler la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa dissolution d'office, il est constant que l'acte en cause ne constitue pas une décision de dissolution d'office mais le courrier informant ladite association qu'une procédure de dissolution d'office en vertu des dispositions précitées de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 était engagée au motif de difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement, et informant également l'association de la nomination prochaine d'un liquidateur, laquelle sera effectuée au moyen d'un arrêté préfectoral, qu'il sera alors loisible à l'association de contester. Dans ces conditions, la présente requête, qui présente un caractère prématuré, est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée " Les Cougoulins " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée " Les Cougoulins ". Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 mai 2025. Le président de la 2ème chambre signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2502123
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502123_20250527
TA8716 février 2026
DTA_2502123_20260216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2502123_20250527
Données disponibles
- Texte intégral