TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502124_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur le versement de l’allocation de soutien familial ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales de liquider la somme de 2 939,11 euros due au titre de l’allocation de soutien familial pour la période allant de juillet 2023 à novembre 2024 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales les sommes exposées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’allocation de soutien familial figurant au 6° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l’allocation de soutien familial relèvent de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. La requête introduite par Mme B... est relative au versement de l’allocation de soutien familial. Par suite, la requête présentée par Mme B... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2502124_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA