TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502125_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la société Myk Food Chick Shake, représentée par Me Maati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le maire de Clamart a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au maire de Clamart d'autoriser la réouverture du restaurant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. " Aux termes de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. En l'espèce, l'arrêté de fermeture administrative du restaurant Myk Food Chick Shake a été pris par le maire de Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve la commune de Clamart. Par suite, la requête de la société Myk Food Chick Shake doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de de la société Myk Food Chick Shake en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de la société Myk Food Chick Shake est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Myk Food Chick Shake . Fait à Versailles, le 25 février 2025. La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502125_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA