TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502126_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2502126, M. A B, demeurant à Nogent-sur-Marne (94130), représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident de 10 ans, valant tire de séjour, d'une durée de six mois à compter de la date d'expiration de sa carte de résident et renouvelée jusqu'à sa délivrance, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors notamment que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l'absence de production d'une attestation de prolongation d'instruction par courrier notifié le 14 février 2025 ; - l'inertie de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à liberté fondamentale que constitue le droit au travail, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir, la liberté de circulation et le droit au logement. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant camerounais né le 8 septembre 1990, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident de dix ans valable du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 18 novembre 2024. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. En ce qui concerne la condition d'extrême urgence : 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. " 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. M. B soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors notamment que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l'absence de production d'une attestation de prolongation d'instruction par courrier notifié le 14 février 2025. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B peut justifier, y compris auprès de son employeur, de la régularité de son séjour sur présentation de sa carte de résident expirée le 29 janvier 2025, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, soit jusqu'au 29 avril 2025. Par suite, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l'absence de production d'une attestation de prolongation d'instruction par courrier notifié le 14 février 2025, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ainsi que cela lui a d'ailleurs déjà été précisé par ordonnance n° 2501858 du 11 février 2025. 6. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B s'était déjà vu expliquer par ordonnance n° 2501858 du 11 février 2025 les raisons pour lesquelles la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être admise au cas d'espèce. Par suite, la présente requête de M. B, qui ne pouvait être que rejetée pour les mêmes raisons, présente le caractère d'une requête abusive. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502126_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel