TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502126_20250612
- Date
- 12 juin 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2025 et le 18 avril 2025, l'association du quartier Maures Constance à Antibes demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 0600423A0149 délivré le 12 septembre 2024 par le maire d'Antibes à la société Nexity IR programmes région sud en vue de la construction d'un ensemble immobilier situé chemin de la Constance, avenue Jules Grec (06600) à Antibes ; 2°) d'enjoindre au bénéficiaire du permis de construire qu'il présente un nouveau projet d'aménagement prévoyant notamment un accès unique piétons et voitures sur l'avenue Jules Grec. L'association soutient que : - le permis de construire a été obtenu par fraude ; - le projet présente au regard de son importance et de l'insuffisance des accès prévus des risques importants pour la circulation des usagers et des résidents des chemins environnants susceptibles de constituer une infraction en cas d'accident, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative manifeste que l'auteur du recours a eu connaissance acquise de cette décision et fait courir le délai du recours contentieux. 3. Par une première requête enregistrée le 14 février 2025, l'association du quartier Maures Constance à Antibes a demandé l'annulation du permis de construire n° PC 0600423A0149 délivré le 12 septembre 2024 par le maire d'Antibes à la société Nexity IR programmes région sud en vue de la construction d'un ensemble immobilier situé chemin de la Constance, avenue Jules Grec à Antibes. Par une ordonnance n° 2500835 du 20 mars 2025, cette requête a été rejetée en raison de l'absence de justification du respect de l'obligation de notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée, et au bénéficiaire du permis de construire dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le délai du recours contentieux de deux mois a couru à compter du 14 février 2025. Il en résulte que la présente demande enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle l'association du quartier Maures Constance à Antibes a saisi à nouveau le Tribunal de conclusions tendant à l'annulation du même permis de construire, présentée après l'expiration du délai de recours, est tardive et par suite irrecevable et la circonstance que le permis en litige aurait été obtenu par fraude, à la supposer avérée, a pour seul effet de permettre à l'administration de le rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai du recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme pour demander l'annulation de ce permis. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association du quartier Maures Constance à Antibes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association du quartier Maures Constance à Antibes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du quartier Maures Constance à Antibes. Copie en sera délivrée à la commune d'Antibes et à la société Nexity IR programmes région sud Fait à Nice, le 12 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. 2502126
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502126_20250612
TA4412 mars 2026
DTA_2500835_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2502126_20250612
Données disponibles
- Texte intégral