TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502126_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A demande au tribunal de réexaminer son dossier de candidature dans le but d'obtenir une réponse favorable lui permettant d'accéder à la formation M2 STS mention STPE parcours Sédimentologie, Paléontologie, Géochimie, Géoressources dispensée par l'université Bourgogne-Europe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. M. A demande au tribunal de réexaminer son dossier de candidature en vue d'obtenir une réponse favorable lui permettant d'accéder à la formation M2 STS mention STPE parcours Sédimentologie, Paléontologie, Géochimie, Géoressources dispensée par l'université Bourgogne-Europe. De telles conclusions sont, pour les motifs exposés au point 2, manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 24 juin 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2502126_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel