TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502126_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C... B..., représenté par Me Suxe, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° DP 076 216 24 D0113 du 21 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Déville-Lès-Rouen n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A... en vue de l’extension et la surélévation d’une habitation située 64 rue Paul Doumer, ensemble la décision du 4 mars 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à la commune de Déville-lès-Rouen d’ordonner au pétitionnaire l’arrêt du chantier ainsi que la démolition des travaux entrepris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Déville-lès-Rouen et de M. A... la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) condamner la commune de Déville-lès-Rouen et M. A... aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, la commune de Déville-lès-Rouen informe le tribunal que le pétitionnaire a sollicité le retrait de la décision attaquée, et qu’un arrêté de retrait a été pris le 14 avril 2025. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. B... demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêté de retrait devienne définitif, et maintient à titre subsidiaire ses conclusions précédentes. Il soutient que l’arrêté de retrait n’est pas encore devenu définitif. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, M. A..., représenté par Me Gillette, conclut à titre principal à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du caractère définitif de retrait de l’arrêté du 21 janvier 2025 ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la décision en litige, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un arrêté du 14 avril 2025, le maire de la commune a procédé au retrait de la décision de non-opposition à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Déville-lès-Rouen a, par un arrêté du 14 avril 2025, retiré à la demande du pétitionnaire la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 076 216 24 D0113 en date du 21 janvier 2025 accordée à M. A... en vue de l’extension et la surélévation d’une habitation située 64 rue Paul Doumer. Le retrait de la décision attaquée est devenu définitif. L’arrêté de retrait n’ayant été notifié au requérant que postérieurement à l’introduction de la requête de M. B..., les conclusions de cette requête, tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 et du rejet de son recours gracieux ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. A... sur le même fondement doivent également être rejetées. 4. La présente instance n’a pas entrainé de dépens. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à M. D... A... et à la commune de Déville-lès-Rouen. Fait à Rouen, le 29 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2502126_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA