TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502128_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, la commune de Romans-sur-Isère demande au juge des référés, représentée par sa maire : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef du logement de fonction situé 42 rue André Chenier appartenant à la commune qu'il occupe sans droit ni titre, dans le délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil municipal de Romans-sur-Isère a intégré dans la catégorie des logements concédés pour utilité de service un appartement situé au stade Marcel Guillermoz dont elle est propriétaire. Ce logement a été attribué à titre gratuit en 2021 à M. B, adjoint technique territorial titulaire alors affecté à l'entretien, à l'accueil et à la surveillance de ce stade. A la suite de vol de boissons et à d'autres fautes, ce dernier a fait l'objet d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois et a été réintégré le 11 avril 2023 en tant qu'agent technique polyvalent à temps plein au stade Silvano Sauveur. Il a ainsi cessé d'exercer ses missions d'agent de surveillance du stade Marcel Guillermoz à partir de cette date. Une mise en demeure de quitter son logement au plus tard le 31 juillet 2024 lui a été adressée le 8 février 2024. Par une délibération du 14 mars 2024, le conseil municipal a abrogé l'arrêté du 14 décembre 2015. M. B s'étant maintenu dans les lieux malgré une nouvelle mise en demeure et une somation de déguerpir, la commune de Romans-sur-Isère demande en référé son expulsion. 4. La commune de Romans-sur-Isère soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l'occupation sans titre du domaine public entrave le fonctionnement normal du service public, notamment quand le maintien dans un logement fait obstacle à l'occupation de celui-ci par le nouvel agent de surveillance et d'entretien d'un équipement public. Toutefois, en l'espèce, il ressort de la délibération du conseil municipal du 14 mars 2024 que la liste des emplois justifiant l'octroi d'une concession de logement par nécessité de service ne comprend plus celui de gardien du stade Marcel Guillermoz et la commune se borne à soutenir que le conseil municipal a décidé par cette délibération " de supprimer le logement de fonctions du stade Marcel Guillermoz afin de l'affecter à l'installation des associations portant des projets d'intérêt général ", sans autre précision et sans alléguer de la programmation de travaux nécessités par cette réaffectation des locaux. Dès lors, la commune n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée en référé l'expulsion à bref délai de son occupant actuel. Par suite, la requête doit être rejetée conformément aux dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Romans-sur-Isère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Romans-sur-Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502128_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA