TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502129_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 septembre 2024 retirant la décision lui attribuant une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de lui verser la subvention de 3080 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l'habitat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 23 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête de M. A..., l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable du requérant et un dossier de régularisation MPR-2025-236257 a été créé. Une prime d’un montant de 3 080 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 11 août 2025. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2502129_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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