TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502129_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole, son avocate, de la somme de 1 500 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces enregistrées le 27 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A... déclare qu’il se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a obtenu une carte de résident, valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2035, remise le 7 juillet 2025. Le désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Vergnole, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera Me Vergnole une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Vergnole et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 9 janvier 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2502129_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel