TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502130_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2502130, Mme A C B, demeurant à Cachan (94230), représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de lui délivrer avant le 27 février prochain un récépissé de demande de titre ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, afin qu'elle puisse participer à la procédure nationale de choix de poste comme les autres lauréats ; - d'examiner sa demande de titre de séjour ou de la convoquer à brève échéance pour déposer un nouveau dossier de demande de titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le refus de renouvellement d'un titre de séjour, eu égard à ses effets sur la situation du demandeur, fait naître une présomption d'urgence ; son titre de séjour expirant en août 2023, elle s'est retrouvée, du fait de la carence de l'administration à agir, en situation irrégulière ; au surplus, l'urgence est caractérisée car elle est mère de deux enfants et fait face à une situation de grande précarité financière alors qu'elle pourrait prétendre à une rémunération de médecin ; en outre, elle se trouve aujourd'hui être lauréate des épreuves de vérification des connaissances, qui sont censées lui ouvrir droit à exercer la médecine de manière autonome en France, sans pouvoir prendre l'un des postes réservés aux lauréats ; l'urgence est également admise lorsque la décision litigieuse préjudicie à un intérêt public, ce qui est le cas en l'espèce puisque les hôpitaux publics ont un besoin impératif de médecins ; - l'inertie de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'entreprendre, le droit au travail et le libre exercice d'une profession. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La requête de Mme B étant vouée au rejet, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme A C B, ressortissante malgache née le 13 juillet 1992 à Antananarivo, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 août 2023 dont elle a sollicité le renouvellement à deux reprises, la première fois le 6 février 2023 en préfecture de l'Essonne et la seconde fois le 26 mars 2024 par courrier adressé à la préfecture du Val-de-Marne qui en a accusé réception le même jour. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé de demande de titre ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En ce qui concerne la condition d'extrême urgence : 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 6. Il résulte des pièces du dossier que Mme B a déposé deux demandes de renouvellement de son titre de séjour dans deux préfectures différentes, la première le 6 février 2023 en préfecture de l'Essonne et la seconde le 26 mars 2024 par courrier adressé à la préfecture du Val-de-Marne qui en a accusé réception le même jour. En application des dispositions citées au point précédent des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de ses deux demandes est née respectivement les 6 juin 2023 et 26 juillet 2024 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur ces demandes. Par suite, ses deux demandes ayant été rejetées, il n'y a plus aucune urgence, et même d'ailleurs aucune raison, à les instruire et à lui délivrer le temps de cette instruction un récépissé de demande de titre. Il s'ensuit que Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 7. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun, le 17 février 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7717 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502130_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel