TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502130_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au tribunal de procéder au réexamen de la note qu'il a obtenue à l'issue de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'agent de maitrise territorial par voie de promotion interne pour la session 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Si M. B demande au tribunal de procéder au réexamen de la note qu'il a obtenue à l'issue de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'agent de maitrise territorial par voie de promotion interne pour la session 2025, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un tel réexamen. En outre, alors que le requérant convient que les questions qui lui ont été posées n'étaient pas dénuées de liens avec les compétences requises même si aucun membre du jury n'était issu de la filière technique, le seul moyen de la requête est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas plus au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites des candidats, alors que le requérant n'invoque aucun moyen de légalité en se bornant à soutenir qu'il aurait dû obtenir une note supérieure à celle qui lui a été attribuée et que l'appréciation des membres du jury quant à sa prestation ne justifie pas la note qui lui a été attribuée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 10 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2502130_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel