TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502131_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laporte, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2411331 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant guinéen né le 30 juillet 2002 à Conakry (Guinée), a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelés jusqu'au 14 octobre 2023. Le 25 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 52-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, Mme A, signataire de la décision contestée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, et la décision comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l'incompétence de son signataire et de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne sont donc manifestement pas de nature à faire naître un doute quant à sa légalité. 4. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il fait seulement valoir à l'appui de ces moyens qu'il est en concubinage avec une compatriote ayant sollicité l'asile, dont il a eu un enfant né le 8 janvier 2024 et qui est de nouveau enceinte, et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche. Toutefois, M. B ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles Mme B était seulement titulaire d'une demande d'asile valable du 25 avril 2024 au 24 février 2025, n'indique pas la date de début de sa vie commune avec elle, et ne justifie, en tout état de cause, ni de l'existence d'une communauté de vie d'une durée significative, ni d'une insertion professionnelle. Il est donc également manifeste que ces moyens ne sont, au vu de la demande, pas davantage susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lille, le 19 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2502131_20250318
Données disponibles
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