TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502131_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise l'a informé de la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 27 mai 2025 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler afin qu'il puisse réaliser son stage dans le cadre de son certificat d'aptitude professionnelle ; 5°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de maintenir sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et en particulier, de lui permettre de bénéficier d'un hébergement ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions en cause, qui compromettent gravement la poursuite sereine de son parcours de formation et désorganisent l'ensemble de son insertion sociale et professionnelle, font peser un risque grave et irréversible sur son intégrité physique, mentale et sociale puisqu'il se trouve exposé à un risque immédiat d'expulsion du dispositif de protection sans solution de relogement, sans accompagnement éducatif et sans droit au séjour ; - les décisions du préfet de l'Oise et de la présidente du conseil départemental de l'Oise portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants issu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa liberté de travailler figurant à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause dès lors que : • la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente pour ce faire, révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de cet article, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; • la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; • la décision mettant fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 23 avril 2025, méconnaît les dispositions de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles et méconnaît son intérêt supérieur en tant qu'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007, déclare être entré en France le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. La présidente du conseil départemental de l'Oise l'a ensuite informé, par une décision du 12 mai 2025, de la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 27 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions et d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ainsi qu'à la présidente du département de l'Oise de maintenir sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En outre, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En ce qui concerne la décision du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 6. Il est constant que M. B a déposé, le 21 mai 2025, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 23 avril 2025 du préfet de l'Oise enregistré sous le n° 2502153 au greffe du présent tribunal. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions citées au point précédent, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions dirigées à l'encontre de ces deux décisions sont irrecevables et ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées pour ce motif. En ce qui concerne la décision du 23 avril 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. Les dispositions citées au point 5, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 8. A cet égard, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 9. En se bornant à se prévaloir de la circonstance, en tout état de cause non démontrée, qu'il ne pourra réaliser le stage nécessaire à la validation de sa formation et pour la poursuite duquel il a conclu une convention pour la période du 19 mai au 7 juin 2025 ainsi que du fait, formulé en des termes généraux, que cette décision " fait peser un risque grave et irréversible sur son intégrité physique, mentale et sociale ", M. B n'établit pas que la décision du 23 avril 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant le prononcé à très bref délai, par la juge des référés, d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce qui concerne la décision du 12 mai 2025 portant cessation de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance : 10. Si M. B soutient que la décision du 12 mai 2025 va le contraindre à quitter définitivement son logement sans solution alternative, l'affirmation selon laquelle il lui a été " expressément indiqué " " qu'un autre jeune allait être affecté à sa place " ne résulte nullement de l'instruction de même que la circonstance, au demeurant nullement alléguée par le requérant, que la présidente du conseil départemental de l'Oise entendrait mettre à exécution sa décision ou aurait pris des mesures en ce sens. Par suite, cette seule perspective dépourvue de tout caractère immédiat n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures, prescrite par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que l'ensemble des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kati. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise, à la présidente du conseil départemental de l'Oise et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Fait à Amiens, le 28 mai 2025. La juge des référés, signé P. BEAUCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ainsi qu'à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA8028 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502131_20250528
TA10122 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2502131_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel