TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502131_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'abroger l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2400667 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance n° 24PA02359 du 17 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce de nouveau sur la légalité de cet arrêté du 9 janvier 2024, alors qu'en tout état de cause, il ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir d'abroger une telle mesure. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. Le président de la formation de jugement Signé R. d'Haëm La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2502131_20250922
Données disponibles
- Texte intégral