TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502133_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre le refus que lui a opposé le maire de Fleury d'Aude le 10 février 2025 de l'admettre sur les marchés de la commune, d'enjoindre au maire, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le réintégrer sur ces marchés, et de mettre les dépens à la charge de la commune de Fleury d' Aude. Il soutient que le refus du maire, qui ne repose sur aucun motif légitime et objectif, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie reconnues par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. B, commerçant ambulant, qui demande de suspendre le refus que lui a de nouveau opposé le maire de Fleury d'Aude le 10 février 2025 de l'admettre sur les marchés de la commune, n'apporte aucun élément qui puisse justifier de l'urgence particulière qui nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. 4. En l'absence de frais exposés au titre des dépens, les conclusions du recours relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 26 mars 2025. Le juge des référés, V.Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 mars 2025. La greffière, C. Touzet N°2502133
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3426 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502133_20250326
TA2519 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2502133_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel