TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502134_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler une décision référencée 48SI, en date du 7 février 2019, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle conteste, Mme A... B... soutient qu’elle ne lui a pas été notifiée contrairement à ce qu’indiquent les mentions de son relevé d’information intégral, que les forces de l’ordre n’ont jamais relevé l’invalidité de son permis de conduire malgré plusieurs contrôles routiers, et que son relevé d’information restreint fait état d’un permis de conduire valide. Elle fait en outre valoir que son permis de conduire lui est nécessaire afin d’assurer ses engagements professionnels et le transport de son enfant malade vers des établissements de santé. Enfin, Mme B... propose de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière afin de régulariser sa situation. Toutefois, alors que la notification d’une décision référencée 48SI a pour seul effet de rendre opposables à son destinataire les délais de recours courant contre cette décision d’invalidation et les décisions de retrait de points qu’elle récapitule, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B..., qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Caen, le 15 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2502134_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel