TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502137_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Indre a mis en œuvre une procédure de dessaisissement de ses armes et l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ». 3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu’une personne détient une arme de catégorie A, B ou C alors qu’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l’intéressé de se dessaisir de ses armes, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. 4. Lorsqu’une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’un tel acte sont inopérants, à l’exception des moyens susceptibles de remettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée. 5. En l’espèce, il est constant que M. A... a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Châteauroux pour des faits de vol aggravé, en application des dispositions précitées de l’article 311-4 du code pénal, le 20 décembre 2023. Selon les termes de l’arrêté, non contestés par le requérant, son bulletin n°2 comporte la mention de cette condamnation. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées au point 2, le préfet de l’Indre était en situation de compétence liée pour prendre l’ensemble des mesures contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, les moyens invoqués par M. A..., qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’existence même de la situation de compétence liée du préfet, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C... A... et à la préfecture de l’Indre. Fait à Limoges, le 22 décembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de l’Indre ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502137_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel