TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502139_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2502425 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante libanaise née le 12 avril 1994 à Jezzine (Liban), est entrée en France en 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié par la suite d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2024 puis d'un titre de séjour portant la mention " étudiant recherche d'emploi " valable du 15 janvier 2024 au 14 janvier 2025. Le 17 septembre 2024, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit suspendue l'exécution de la décision qu'elle conteste, Mme B se borne à faire valoir qu'elle travaille depuis un an et demi pour la même entreprise en vertu de différents contrats à durée déterminée, dont le dernier expire le 30 mai 2025, et qu'elle est susceptible d'être licenciée ou de perdre l'opportunité de signer un contrat à durée indéterminée. Ce faisant, alors que Mme B est en relation de concubinage avec un ressortissant français sur les ressources duquel elle ne donne aucune indication, et qu'elle ne donne pas davantage de précision sur ses autres ressources et charges, Mme B ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2502139_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel