TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502140_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2502140, M. C, représenté par Me Bautès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision, fixant le pays de destination, et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", ou une carte de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", ou au titre des " circonstances exceptionnelles " ; ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. II - Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2502142, M. C, représenté par Me Bautès, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision, fixant le pays de destination, et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte, de lui délivrer, une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté a été retiré, le 1er avril 2025, compte tenu de la transmission par M. C, le 18 mars 2025, de la réponse à l'autorisation de travail nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et ce dernier s'est vu renouveler, le même jour, le récépissé à sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de M. C présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 mois. Par décision du 31 mars 2025, le préfet a retiré cet arrêté, puis a remis à l'intéressé, le 1er avril suivant, un récépissé à sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de M. C tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes n° 2502140 et n° 2502142 de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Bautès. Fait à Montpellier, 22 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 avril 2025. Le greffier, D. Martinier 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2502140_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel